Résumé de l’article académique « Premier accord Intérinat – Assemblée 2015 : indicateurs et méthodologie de contrôle social citoyen dans la désignation de nouveaux magistrats du TSJ », de Carmen E. Alguindigue Morles, publié en espagnol sur Conciencia es Dignidad.
Note méthodologique : ce texte résume l’argumentation et les références essentielles de l’article académique cité ci-dessus, publié intégralement en espagnol sur Conciencia es Dignidad. Il conserve l’ordre expositif, le fondement juridique et les sources documentaires de l’original, mais condense son développement doctrinal, la matrice complète d’indicateurs et l’appareil étendu de notes, consultables dans la version intégrale mise en lien à la fin de ce résumé.
Introduction : pourquoi cet accord mérite attention
Le 12 août 2026, à la clôture du premier cycle de négociations entre le Gouvernement intérimaire du Venezuela et l’Assemblée nationale élue en 2015, les deux délégations se sont accordées pour promouvoir des réformes de la Loi organique du Tribunal suprême de justice, renouveler et élargir le Comité des candidatures judiciaires, ouvrir un nouveau processus de désignation de l’ensemble des magistrats du TSJ et constituer un conseil chargé d’examiner les références des candidats. La question qu’il convient de se poser d’emblée n’est pas seulement ce qui a été signé, mais quelque chose de plus exigeant : renouveler les noms suffit-il pour que le Tribunal fonctionne autrement ? L’expérience vénézuélienne récente oblige à répondre par la prudence, et c’est précisément le problème central que traite l’article ici résumé.
L’accord ne survient pas dans le vide. Le Venezuela traverse une détérioration institutionnelle prolongée qui coïncide avec une baisse continue de la capacité de larges secteurs de la population à satisfaire leurs besoins essentiels : le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a estimé que, au début de 2026, 7,9 millions de personnes avaient besoin d’un appui humanitaire dans le pays, tandis que le salaire minimum restait gelé depuis mars 2022. Les tremblements de terre du 24 juin 2026 ont aggravé ce tableau : l’UNICEF a estimé que 1,8 million de personnes, dont 680 000 enfants, avaient besoin d’une assistance humanitaire après les séismes, dans un contexte où des institutions déjà sous tension ont dû répondre simultanément à des besoins de santé, d’eau, de logement, de protection et d’éducation. La dimension des droits civils et politiques s’ajoute à ce tableau : au 10 août 2026, Foro Penal recensait 391 personnes qualifiées de prisonniers politiques, dont près de six sur dix restaient privées de liberté sans condamnation. Reconstruire le sommet du pouvoir judiciaire s’inscrit donc dans une tâche institutionnelle bien plus vaste et ne peut être lu comme une simple question technique.
La présence de l’Assemblée nationale élue en 2015 à la table des négociations ajoute un élément politique et institutionnel de poids. Le 18 juin 2026, le Département d’État des États-Unis a exprimé son soutien à un dialogue mené par cette Assemblée, qu’il a décrite comme la dernière entité vénézuélienne élue démocratiquement et reconnue internationalement, dans le cadre d’un agenda visant à reconstruire les institutions démocratiques. Cette position, avec la prudence qu’exige la nature politique de toute déclaration de ce type, permet d’affirmer que la participation de l’AN 2015 n’est pas un simple élément protocolaire, mais qu’elle fait partie intégrante du cadre de transition institutionnelle appuyé par les États-Unis.
À partir de ce point de départ, l’article examine l’accord à travers trois questions liées entre elles : que exige l’ordre constitutionnel et légal, et quelles matières nécessitent une réforme ; comment vérifier les exigences de nature ouverte demandées aux futurs magistrats — honorabilité, indépendance et aptitude — sans que leur appréciation ne soit à nouveau laissée à la discrétion ; et de quelle manière la société civile peut transformer cette vérification en un exercice systématique de contrôle. La réponse que propose l’article consiste à construire un système d’indicateurs comme outil méthodologique : les indicateurs ne remplacent pas la décision juridique, mais ils permettent d’organiser les preuves, d’identifier les sources et de rendre visible le degré de respect des règles applicables.
Qu'a exactement décidé l'accord du 12 août ?
L’accord comporte quatre décisions qu’il convient de garder distinctes, car chacune exige un développement postérieur différent : réforme légale de la LOTSJ et d’autres normes du système ; renouvellement et élargissement du Comité des candidatures judiciaires ; ouverture d’un nouveau processus pour l’ensemble des magistrats du TSJ ; et création d’un conseil chargé d’examiner les références et exigences des candidats. Le communiqué officiel précise en outre que le cycle de négociations a travaillé à travers deux tables techniques — l’une consacrée à l’urgence sismique, l’autre au renforcement de la démocratie, du pouvoir judiciaire et du pouvoir électoral —, ce qui confirme que la réforme de la justice s’est inscrite dès le départ dans un agenda institutionnel plus large.
Ce nouvel accord modifie de manière substantielle — et remplace en pratique — le processus que l’Assemblée nationale de 2015 avait entamé quelques mois plus tôt. La Commission préliminaire des candidatures judiciaires s’est constituée en avril 2026 ; le Comité a été intégré le 19 mai avec onze députés et dix citoyens issus d’autres secteurs sociaux ; et le 19 juin, la liste des candidats a été publiée et la période de contestation ouverte. Entre ces étapes s’est également produite une nouvelle réforme partielle de la LOTSJ, publiée au Journal officiel extraordinaire n° 7 025 du 22 mai 2026. La décision du 12 août de renouveler et d’élargir le Comité et d’ouvrir un processus pour l’ensemble du Tribunal oblige donc à construire un nouveau point de départ, et permet de recomposer l’organe de présélection, le barème et les mécanismes de publicité avant que la nouvelle sélection ne produise des effets irréversibles.
L’accord, toutefois, laisse en suspens des questions essentielles : il ne définit pas la composition du conseil de révision, le mode de désignation de ses membres, sa relation avec le Comité, ni la portée de ses décisions. Il ne précise pas non plus dans quel délai, ni par qui, seront réalisées les réformes législatives en attente — l’Assemblée nationale de 2015, dont le mandat a déjà expiré ; celle de 2025, dont la légitimité fait l’objet d’objections ; ou la table technique elle-même, ce qui pourrait s’appuyer sur les dispositions des articles constitutionnels 333 et 350. L’évaluation de cette nouvelle instance devra donc attendre que sa configuration soit connue, plutôt que de se fonder sur la dénomination qu’elle recevra.
Quel est le fondement constitutionnel du contrôle social citoyen ?
La Constitution de 1999 offre un fondement direct à la participation citoyenne dans le contrôle de ce processus. L’article 62 reconnaît le droit de participer aux affaires publiques et indique que la participation du peuple à la formation, à l’exécution et au contrôle de la gestion publique est un moyen nécessaire à son protagonisme[1]. L’article 70 complète cette disposition en énumérant des mécanismes de participation politique, sociale et économique, bien qu’il convienne de préciser qu’il ne formule pas, à lui seul, une clause spécifique de contrôle social : le fondement le plus direct du contrôle social citoyen se trouve à l’article 62.
Pour la sélection des magistrats, l’article 264 de la Constitution prévoit une participation encore plus concrète : le Comité des candidatures doit entendre l’avis de la communauté, le Pouvoir citoyen procède à une seconde présélection, et les citoyens peuvent formuler des objections motivées contre les candidats. L’article 270, pour sa part, dispose que le Comité sera composé de représentants des différents secteurs de la société. Cette garantie prend une importance particulière une fois l’accompagnement international achevé, puisque celui-ci est de nature temporaire ; la capacité nationale de suivi, en revanche, peut perdurer tout au long de la mise en œuvre de la réforme.
Honorabilité, indépendance et aptitude : comment vérifier ce qui paraît subjectif
L’article 263 de la Constitution exige une honorabilité, une compétence et une réputation reconnues pour accéder au TSJ, tandis que l’article 37 de la LOTSJ ajoute des exigences relatives à la conduite éthique et morale, aux antécédents pénaux et administratifs, à la militance partisane et aux incompatibilités. La difficulté pratique apparaît lorsqu’il s’agit de traduire ces notions en une décision qui puisse s’expliquer et se contrôler : les réduire à une simple déclaration sur l’honneur serait insuffisant, mais les traiter comme une impression personnelle de l’évaluateur serait plus problématique encore.
La Fondation pour le Dû Procès a proposé, pour les processus de sélection à de hautes fonctions publiques, une évaluation fondée sur des informations vérifiables, capable de tenir compte de mises en cause pertinentes sans transformer des rumeurs ou des accusations non prouvées en preuve suffisante d’inaptitude[2]. Selon cette approche, l’honorabilité doit fonctionner comme une condition préalable — et non comme un faible pourcentage de points compensable par d’autres mérites —, mais pour être compatible avec le dû procès, elle nécessite des règles claires sur les faits pertinents, les sources admissibles, la suffisance de la preuve, le droit de réponse et la motivation de la décision.
Sur l’indépendance, l’article 256 de la Constitution interdit aux magistrats, juges, procureurs et défenseurs publics de mener un militantisme politico-partisan, syndical ou corporatiste depuis leur nomination jusqu’à leur départ, et la LOTSJ exige des candidats qu’ils « renoncent » à leur militance partisane ; toutefois, une démission formelle présentée à la veille d’une candidature, sans parcours académique ou judiciaire pour l’étayer, pose un problème juridique spécifique susceptible de relever de la fraude à la loi, raison pour laquelle les antécédents d’activité partisane doivent être examinés selon des critères préalablement définis — ni écartés ni automatiquement considérés comme disqualifiants.
L’expérience comparée confirme que l’intégrité peut être examinée au moyen d’informations vérifiables : la loi kenyane sur l’examen des juges et magistrats a intégré les antécédents professionnels, les décisions rendues et les plaintes dans l’évaluation de l’aptitude[3] ; les Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature exigent que la méthode de sélection écarte les nominations motivées de manière inappropriée[4] ; les Principes de Bangalore développent des normes d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité[5] ; et l’arrêt de la Cour interaméricaine dans l’affaire Apitz Barbera et autres c. Venezuela constitue un précédent central concernant les garanties institutionnelles nécessaires pour que les juges exercent leurs fonctions sans ingérence indue[6].
Exigences académiques et de carrière : des seuils qui ne se compensent pas
L’article 263 de la Constitution établit trois voies alternatives pour accéder à la magistrature : exercice du droit pendant au moins quinze ans accompagné d’un diplôme de troisième cycle en droit ; enseignement universitaire en sciences juridiques pendant au moins quinze ans avec le rang de professeur titulaire ; ou carrière judiciaire d’au moins quinze ans en tant que juge supérieur dans la spécialité de la Chambre concernée, accompagnée d’un prestige reconnu. L’article précise un point qui prête souvent à confusion : ces seuils ne sont pas compensables entre eux. Quatorze années d’exercice ne deviennent pas quinze en raison de l’existence d’un doctorat, tout comme l’absence du rang académique exigé ne se corrige pas par des publications supplémentaires.
Sur l’enseignement universitaire, la Chambre constitutionnelle, dans l’arrêt n° 1 562 du 12 décembre 2000, a interprété l’expression « professeur titulaire » comme ne renvoyant pas au grade le plus élevé de l’échelle universitaire, mais au statut de professeur ordinaire — entré par voie de concours —, actif ou retraité[7]. Selon cette lecture, l’enseignement exercé sous simple contrat ne suffirait pas, pas même pour des cours de troisième cycle, car cette modalité n’intègre pas la personne à la carrière enseignante qu’exige la Constitution. De manière analogue, la carrière judiciaire antérieure n’a pleine valeur que lorsque le candidat a été désigné juge, procureur ou défenseur par voie de concours, et non en tant que contractuel ou titulaire d’un poste provisoire.
Le système d'indicateurs : une méthodologie, non une formule automatique
L’apport central de l’article consiste à proposer un système d’indicateurs au sens développé par la littérature de gestion publique : une mesure associée à une variable pertinente, dotée d’une source identifiable, d’un point de comparaison et de règles permettant de suivre son évolution ou de vérifier son respect. Bonnefoy et Armijo soulignent que la construction d’indicateurs exige de définir ce que l’on veut mesurer, d’identifier les sources d’information, d’établir des responsables, de valider la pertinence et la fiabilité, et de communiquer les résultats[8]. Pour cette raison, les indicateurs proposés ne constituent pas à eux seuls une méthodologie achevée : ils font partie d’un système qui doit être conçu, testé et corrigé avant d’être utilisé, avec la participation de juristes, de spécialistes de l’évaluation, de la société civile, de corporations professionnelles, du monde universitaire et d’experts en protection des données.
La matrice qu’inclut l’article — présentée de façon expressément illustrative — distingue deux familles d’indicateurs. La première concerne le candidat : condamnation pénale définitive, responsabilité administrative, sanctions disciplinaires professionnelles, respect de l’obligation de renoncer à la militance partisane, conflits d’intérêts, faits pertinents pour l’honorabilité, années d’expérience professionnelle, formation de troisième cycle et parcours d’enseignement ou de carrière judiciaire. La seconde concerne la procédure : si les objections ont été résolues, s’il y a eu une réelle possibilité de contester une information défavorable, si la décision finale a été motivée, et si le barème approuvé est cohérent avec le résultat. Cette distinction est particulièrement utile pour la société civile, car une grande partie de l’intégrité du processus peut être surveillée au moyen d’informations institutionnelles, sans qu’il soit nécessaire de divulguer des données personnelles dépourvues de pertinence publique.
L’article trouve un précédent utile dans l’expérience colombienne des comités de vigilance citoyenne (veedurías ciudadanas) : la loi 850 de 2003 reconnaît aux citoyens et aux organisations des mécanismes de surveillance de la gestion publique et leur permet de formuler des observations et des recommandations. Le Venezuela ne dispose pas d’une figure équivalente transposable automatiquement, mais ce précédent démontre que le contrôle social citoyen peut prendre une forme institutionnelle et s’appuyer sur des outils de suivi stables, plutôt que de se limiter à des prises de position sporadiques. Tout tableau de bord de cette nature doit en outre intégrer, dès sa conception, des règles de protection des données compatibles avec les articles constitutionnels 28 et 60 et avec des normes techniques telles que ISO/IEC 27001:2022 sur la gestion de la sécurité de l’information et ISO/IEC 27701:2025 sur la gestion de la vie privée, sans que ces normes ne se substituent au droit vénézuélien.
La réforme s'arrête-t-elle au TSJ ? Le système de justice selon la Constitution
L’un des points que l’article souligne avec insistance est que la sélection de nouveaux magistrats ne peut être conçue comme le point final de la réforme. L’article 253 de la Constitution définit le système de justice de manière large et l’intègre avec le Tribunal suprême de justice, les autres tribunaux déterminés par la loi, le Ministère public, la Défense publique, les organes d’enquête pénale, les auxiliaires et fonctionnaires de justice, le système pénitentiaire, les mécanismes alternatifs de justice, les citoyens qui participent à l’administration de la justice conformément à la loi, et les avocats autorisés à exercer. La réforme du TSJ n’est, en ce sens, qu’une composante — la première à l’agenda, non la seule — d’une tâche de reconstruction institutionnelle qui doit atteindre l’ensemble de ce dispositif.
Au sein de cet ensemble, l’article soutient que la justice pénale mérite une attention prioritaire, et ce pour une raison substantielle, et non simplement d’ordre chronologique : l’enquête, la décision de poursuivre, l’imposition de mesures privatives de liberté, le jugement et l’exécution de la peine compromettent de manière immédiate la liberté personnelle, l’intégrité, la défense et le dû procès des personnes, avec une intensité qui n’a pas d’équivalent dans les autres domaines du système. Cette priorité s’appuie sur des antécédents documentés : une étude de 2019 sur le Ministère public vénézuélien a alerté sur les effets de la destruction de la carrière du parquet et de la politisation sur la capacité à enquêter de manière impartiale[9], ligne développée également dans le rapport régional sur la situation des parquets dans la protection des droits humains, présenté devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme en décembre 2020[10]. Que la justice pénale soit prioritaire ne signifie cependant pas que les autres compétences du système — tribunaux civils, du travail et d’autres matières, Défense publique, système pénitentiaire, mécanismes alternatifs — puissent être reportées indéfiniment ; l’article est explicite sur le fait que la logique des indicateurs devrait s’adapter progressivement à l’ensemble de ces compétences, sans prétendre qu’une même matrice puisse servir des réalités fonctionnelles différentes.
L’agenda du dialogue incluait également le renforcement du pouvoir électoral, mais l’accord du 12 août a développé en détail les mesures relatives au système de justice sans établir de feuille de route équivalente pour le renouvellement du Conseil national électoral. L’article indique que le cycle suivant de négociations devrait préciser le traitement de cette matière, car le rétablissement de l’indépendance judiciaire et la reconstruction des garanties électorales font partie d’un même effort de réinstitutionnalisation. S’y ajoutent les constatations de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le rôle du système de justice dans les violations des droits humains[11], et les normes réitérées par le Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats concernant les nominations fondées sur le mérite, la compétence, l’intégrité et l’indépendance.
Dispositions transitoires et recommandations institutionnelles
L’article consacre sa partie finale à des mesures de transition qui devraient être mises en œuvre parallèlement à la désignation des nouveaux magistrats : une fois constitué, le nouveau TSJ devra coordonner la Direction exécutive de la magistrature (DEM) et exécuter un plan de réinstitutionnalisation de la carrière judiciaire au moyen de concours publics, organisés par catégories — juges supérieurs, première instance et municipalités, par circuits judiciaires et spécialités. En amont ou en parallèle, il propose d’examiner les plaintes contre les juges hors carrière au moyen d’une commission et d’une procédure sommaire, et de constituer des listes de personnes éligibles, présentées par les universités, les académies et les ONG, pour des désignations provisoires strictement temporaires. Il suggère en outre des programmes nationaux de formation judiciaire en droits humains, protection des données, usage de l’intelligence artificielle et dû procès, et rappelle l’expérience de la réforme du travail de 2003 comme précédent démontrant qu’une réforme procédurale d’ensemble — incluant l’éventuelle adoption d’un Code général de procédure conformément à l’article 257 constitutionnel — est réalisable dans des délais raisonnables si la volonté politique et les ressources sont réunies.
En matière de recommandations institutionnelles immédiates, l’article propose que la réforme légale garantisse que la composition du Comité des candidatures soit compatible avec l’article 270, publie le barème et sa méthodologie avant l’évaluation, distingue les exigences éliminatoires des mérites notables, et établisse des règles de conflit d’intérêts pour les personnes intervenant dans la sélection. L’éventuel conseil de révision des références nécessite une composition plurielle, des compétences connues, un accès à l’information et une obligation claire de motivation. Le module d’honorabilité devrait être construit et publié avant l’examen des candidats, et toute information défavorable doit reposer sur une source identifiable, être communiquée au candidat et soumise à contradiction.
Conclusions : renouer avec le fil constitutionnel
L’accord du 12 août ouvre une opportunité institutionnelle qui ne doit pas être confondue avec son résultat. Une nouvelle composition du Tribunal suprême pourrait reproduire d’anciens problèmes si les règles de sélection demeurent opaques, si le barème ne permet pas d’expliquer les décisions, ou si la participation citoyenne se réduit à une simple formalité. La différence dépendra de la manière dont les engagements seront exécutés, de la correspondance entre la réforme légale et la Constitution, et de la possibilité réelle de suivre la procédure au moyen de preuves vérifiables.
Renouer avec le fil constitutionnel signifie, dans ce domaine précis, rendre opérationnelles des règles qui existent déjà : participation au contrôle de la gestion publique, avis de la communauté, droit de formuler des objections, représentation des secteurs sociaux, honorabilité, compétence professionnelle, indépendance et mandat unique des magistrats. Le système d’indicateurs proposé ne remplace pas ces garanties constitutionnelles ; il cherche à faciliter leur vérification et à offrir à la société civile un langage commun pour documenter si elles ont été respectées.
La reconstruction ne devrait pas non plus s’arrêter au TSJ. Les conditions qui justifient aujourd’hui de revoir la sélection des magistrats s’étendent au Ministère public, aux tribunaux pénaux et à ceux des autres matières, à la Défense publique, aux organes d’enquête et au système pénitentiaire, tel que le définit l’article 253 constitutionnel. La priorité accordée au domaine pénal répond à l’intensité avec laquelle ses décisions affectent les droits fondamentaux, mais elle ne dispense pas de porter attention aux autres composantes du système. Si l’expérience des indicateurs se révèle techniquement solide lors du renouvellement du TSJ, elle pourrait offrir un point de départ pour mesurer des avancées ultérieures dans l’ensemble du système, sans confondre évaluation et automatisation, ni contrôle citoyen et substitution aux compétences de l’État.
La signature de l’accord du 12 août n’est donc qu’un commencement. Sa portée ne pourra s’apprécier que lorsqu’il sera possible d’expliquer, étape par étape et candidat par candidat, quelles règles ont été appliquées, quelles informations ont été vérifiées et pourquoi chaque décision a été adoptée. Ce niveau de traçabilité permettrait à la société civile d’exercer la fonction de contrôle que la Constitution lui reconnaît, et au processus de reconstruction institutionnelle d’avancer sur des bases pouvant être examinées, discutées et corrigées publiquement. Conciencia es Dignidad a manifesté sa disposition à participer, avec d’autres organisations, le monde universitaire et les corporations professionnelles, à la construction et à la validation de ce système d’indicateurs.
Pour aller plus loin
Faute de place, ce résumé laisse de côté la matrice complète d’indicateurs avec ses sources de vérification et son traitement préliminaire, l’appareil complet de notes et de références documentaires, ainsi que certains développements doctrinaux supplémentaires. L’article complet, avec cet appui documentaire intégral, est disponible en espagnol ici : Primer acuerdo Interinato – Asamblea 2015: Indicadores y metodología de contraloría social en la designación de nuevos magistrados del TSJ.
[1]Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (1999), notamment les articles 28, 60, 62, 70, 253, 256, 263, 264 et 270.
[2]Fondation pour le Dû Procès (DPLF). La evaluación de la “reconocida honorabilidad” en procesos de selección de cargos públicos, 2014 (en espagnol).
[3]Kenya Law. Vetting of Judges and Magistrates Act, Act No. 2 of 2011, section 18.
[4]Nations unies, HCDH. Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, 1985, principe 10.
[5]ONUDC. Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, 2002.
[6]Cour interaméricaine des droits de l’homme. Affaire Apitz Barbera et autres c. Venezuela, arrêt du 5 août 2008, série C n° 182.
[7]Tribunal suprême de justice, Chambre constitutionnelle, arrêt n° 1.562, 12 décembre 2000 (en espagnol).
[8]Bonnefoy, Juan Cristóbal et Armijo, Marianela. Indicadores de desempeño en el sector público, Série Manuels n° 45, ILPES/CEPALC, 2005 (en espagnol).
[9]Alguindigue Morles, Carmen. « El Ministerio Público y la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela », Justicia en las Américas (blog du DPLF), 28 novembre 2019 (en espagnol).
[10]DPLF et al. Informe de audiencia «Situación de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en la región», audience CIDH, 4 décembre 2020 (en espagnol).
[11]HCDH, Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Venezuela. « Venezuelan justice system plays a significant role in the State’s repression », 16 septembre 2021.